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  LE CODE DE DEONTOLOGIE

 

 

Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars 1996.
Février 2012

« Code de déontologie des psychologues français de 1996 actualisé

et déjà signé

depuis le 4/2/2012 par 16 organisations . »

Le respect de la personne dans sa dimension psychique

est un droit inaliénable.

Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.

 

PREAMBULE

 

L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la

loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303

 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire

sur les listes ADELI.

Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes

titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre

d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.

Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en

psychologie (16ème section du Conseil National des Universités),

qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues.

Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie

et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement

de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient

à le faire connaître et à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspective,

soutien et assistance à leurs membres.

 

PRINCIPES GENERAUX

 

La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique

de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une

réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des

grands principes suivants :

 

Principe 1 : Respect des droits de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations

nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux

des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur

protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses

possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise

l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.

Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes

concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant

le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul

n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.

 

Principe 2 : Compétence

Le psychologue tient sa compétence :
 de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions

définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
 de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
 de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension

d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières.

Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son

expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention

lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte

de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de

prudence, mesure, discernement et impartialité.

 

Principe 3 : Responsabilité et autonomie

Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une

responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle,

le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application

des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il

formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa

responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.

 

Principe 4 : Rigueur

Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire

l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de

leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est

conscient des nécessaires limites de son travail.

 

Principe 5 : Intégrité et probité

Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation

professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques,

ou en vue de tout autre intérêt idéologique.

 

Principe 6 : Respect du but assigné

Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent

aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son

intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment

en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.

.

 

TITRE 1 : L’EXERCICE PROFESSIONNEL

.

CHAPITRE I
DEFINITION DE LA PROFESSION

 

Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié

du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont

exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.

Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et

respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les

composantes psychologiques des individus considérés isolément ou

collectivement et situés dans leur contexte.

Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou

institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que

l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie,

l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche,

le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses

objectifs. Son principal outil est l’entretien.

.

CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION

.

Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la

spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres

professionnels.

Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec

ses fonctions et ses compétences.

Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente

les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions

ou aux situations qui lui ont été soumises.

Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel

s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.

Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri

professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations,

il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la

finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer

au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.

Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement

libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation,

une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon

claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son

intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.

Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des

majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation

et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de

mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre

le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le

consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants

légaux.

Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou

lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées,

le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse

de la dimension psychique du sujet.

Article 13  : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des

situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que

sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.

Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur,

le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une

contre évaluation.

Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de

prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.

Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et

compréhensible aux intéressés.

Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers,

elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les

éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.

La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une

information préalable de celui-ci.

Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement

impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une

situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.

Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner

un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.

Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique

ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue

évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions

légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.

Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues

expérimentés.

Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son

nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées

professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue

auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler.

Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et

fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.

Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice

professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver

la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature

de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.

Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre

son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures

appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être

assurée.

.

CHAPITRE III
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL

.

Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux

techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et

d’une mise en perspective théorique de ces techniques.

Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation,

de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement

validées et sont actualisées.

Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations

et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne.

Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les

ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.

Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les

informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions

légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il

peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque

ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,

de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans

le respect absolu de l’anonymat.

Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre

forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de

communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens

télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra)

et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les

conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.

Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires,

informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de

leur accord.

.

CHAPITRE IV
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS

.

Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur

profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond

favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations

difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes

déontologiques.

Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les

pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes

généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.

Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu

professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser

le cadre et l’articulation de leurs interventions.

.

CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE

.

Article 32  : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la

psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias.

Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son

exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de

son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations

communiquées au public.

Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation

au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le

public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par

des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa

participation à tout message diffusé publiquement.

.

TITRE II
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES

.

Article 34  : L’enseignement de la psychologie respecte les règles

déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
 diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en

psychologie dès le début de leurs études ;
 fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
 s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et

déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation,

pratique professionnelle, recherche.

Article 35  : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des

formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et

leurs moyens.

Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients

ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement,

sans exercer sur eux une quelconque pression.

Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la

psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et

des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation

critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.

Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui

contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de

préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans

le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.

Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques

concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande

rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement -

prudence, vérification - et leur utilisation - secret professionnel et

confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté

de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes

présentées.

Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que

leurs pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de

recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys

d’examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues.

Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain,

veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment

celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le

consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités

de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas

contrevenir aux dispositions du présent Code.

Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune

rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa

fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités,

payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du

programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.

Article 42  : L’évaluation tient compte des règles de validation des

connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités

officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les

capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la

référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques

des psychologues.

Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de

professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques

que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.

.

TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE

.

Article 44  : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de

portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition

humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement

acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en

psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il

faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement.

Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions

comportent le risque d’être détournées de leur but.

Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une

connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet,

formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de

les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.

Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue

les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans

ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent

leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans

que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants

 doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.

Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes

sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information

doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure

de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur

consentement.

Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité

méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs

de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou

comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du

consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans

lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de

ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou

erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles

d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une

information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider

de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient

détruites.

Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un

consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes

vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne

légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur

doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son

adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir

son assentiment dans des conditions optimales.

Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet

à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement

en rapport avec l’objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à

livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la

protection de la personne concernée.

Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des

résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le

chercheur.

Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances

acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce

que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des

développements contraires aux principes éthiques.

Article 53  : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur

les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche

a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets

éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.

Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une

formation qui a cet objectif participent à une recherche, les bases de leur

collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de

leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution

au travail collectif.

Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication

scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande

d’organisme de recherche…) le chercheur est tenu de garder secrets les

projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction

d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.

Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent

la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la

date du présent document : 22 mars1996 et actualisé en février 2012).

 

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