

Audrey ZAMMIT TRUCHETET
PSYCHOLOGUE PSYCHOTHERAPEUTE HYPNOTHÉRAPEUTE NICE OUEST
LE CODE DE DEONTOLOGIE
Actualisation du Code de déontologie des psychologues de mars 1996.
Février 2012
« Code de déontologie des psychologues français de 1996 actualisé
et déjà signé
depuis le 4/2/2012 par 16 organisations . »
Le respect de la personne dans sa dimension psychique
est un droit inaliénable.
Sa reconnaissance fonde l’action des psychologues.
PREAMBULE
L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la
loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303
du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire
sur les listes ADELI.
Le présent Code de déontologie est destiné à servir de règle aux personnes
titulaires du titre de psychologue, quels que soient leur mode et leur cadre
d’exercice, y compris leurs activités d’enseignement et de recherche.
Il engage aussi toutes les personnes, dont les enseignants-chercheurs en
psychologie (16ème section du Conseil National des Universités),
qui contribuent à la formation initiale et continue des psychologues.
Le respect de ces règles protège le public des mésusages de la psychologie
et l’utilisation de méthodes et techniques se réclamant abusivement
de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient
à le faire connaître et à s’y référer. Elles apportent, dans cette perspective,
soutien et assistance à leurs membres.
PRINCIPES GENERAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique
de règles. Le respect des règles du présent Code de Déontologie repose sur une
réflexion éthique et une capacité de discernement, dans l’observance des
grands principes suivants :
Principe 1 : Respect des droits de la personne
Le psychologue réfère son exercice aux principes édictés par les législations
nationale, européenne et internationale sur le respect des droits fondamentaux
des personnes, et spécialement de leur dignité, de leur liberté et de leur
protection. Il s’attache à respecter l’autonomie d’autrui et en particulier ses
possibilités d’information, sa liberté de jugement et de décision. Il favorise
l’accès direct et libre de toute personne au psychologue de son choix.
Il n’intervient qu’avec le consentement libre et éclairé des personnes
concernées. Il préserve la vie privée et l’intimité des personnes en garantissant
le respect du secret professionnel. Il respecte le principe fondamental que nul
n’est tenu de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 2 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions
définies par la loi relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
de la réactualisation régulière de ses connaissances ;
de sa formation à discerner son implication personnelle dans la compréhension
d’autrui. Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières.
Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son
expérience. Il est de sa responsabilité éthique de refuser toute intervention
lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quel que soit le contexte
de son intervention et les éventuelles pressions subies, il fait preuve de
prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 3 : Responsabilité et autonomie
Outre ses responsabilités civiles et pénales, le psychologue a une
responsabilité professionnelle. Dans le cadre de sa compétence professionnelle,
le psychologue décide et répond personnellement du choix et de l’application
des méthodes et techniques qu’il conçoit et met en œuvre et des avis qu’il
formule. Il peut remplir différentes missions et fonctions : il est de sa
responsabilité de les distinguer et de les faire distinguer.
Principe 4 : Rigueur
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire
l’objet d’une explicitation raisonnée et d’une argumentation contradictoire de
leurs fondements théoriques et de leur construction. Le psychologue est
conscient des nécessaires limites de son travail.
Principe 5 : Intégrité et probité
Le psychologue a pour obligation de ne pas exploiter une relation
professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques,
ou en vue de tout autre intérêt idéologique.
Principe 6 : Respect du but assigné
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent
aux motifs de ses interventions, et à eux seulement. En construisant son
intervention dans le respect du but assigné, le psychologue prend notamment
en considération les utilisations qui pourraient en être faites par des tiers.
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TITRE 1 : L’EXERCICE PROFESSIONNEL
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CHAPITRE I
DEFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue exerce différentes fonctions à titre libéral, salarié
du secteur public, associatif ou privé. Lorsque les activités du psychologue sont
exercées du fait de sa qualification, le psychologue fait état de son titre.
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et
respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les
composantes psychologiques des individus considérés isolément ou
collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3 : Ses interventions en situation individuelle, groupale ou
institutionnelle relèvent d’une diversité de pratiques telles que
l’accompagnement psychologique, le conseil, l’enseignement de la psychologie,
l’évaluation, l’expertise, la formation, la psychothérapie, la recherche,
le travail institutionnel. Ses méthodes sont diverses et adaptées à ses
objectifs. Son principal outil est l’entretien.
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CHAPITRE II
LES CONDITIONS DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION
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Article 4 : Qu’il travaille seul ou en équipe, le psychologue fait respecter la
spécificité de sa démarche et de ses méthodes. Il respecte celles des autres
professionnels.
Article 5 : Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec
ses fonctions et ses compétences.
Article 6 : Quand des demandes ne relèvent pas de sa compétence, il oriente
les personnes vers les professionnels susceptibles de répondre aux questions
ou aux situations qui lui ont été soumises.
Article 7 : Les obligations concernant le respect du secret professionnel
s’imposent quel que soit le cadre d’exercice.
Article 8 : Lorsque le psychologue participe à des réunions pluri
professionnelles ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations,
il restreint les informations qu’il échange à celles qui sont nécessaires à la
finalité professionnelle. Il s’efforce, en tenant compte du contexte, d’informer
au préalable les personnes concernées de sa participation à ces réunions.
Article 9 : Avant toute intervention, le psychologue s’assure du consentement
libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation,
une recherche ou une expertise. Il a donc l’obligation de les informer de façon
claire et intelligible des objectifs, des modalités et des limites de son
intervention, et des éventuels destinataires de ses conclusions.
Article 10 : Le psychologue peut recevoir à leur demande, des mineurs ou des
majeurs protégés par la loi en tenant compte de leur statut, de leur situation
et des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Article 11 : L’évaluation, l’observation ou le suivi au long cours auprès de
mineurs ou de majeurs protégés proposés par le psychologue requièrent outre
le consentement éclairé de la personne, ou au moins son assentiment, le
consentement des détenteurs de l’autorité parentale ou des représentants
légaux.
Article 12 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre de contrainte ou
lorsque les capacités de discernement de la personne sont altérées,
le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse
de la dimension psychique du sujet.
Article 13 : Les avis du psychologue peuvent concerner des dossiers ou des
situations qui lui sont rapportées. Son évaluation ne peut cependant porter que
sur des personnes ou des situations qu’il a pu examiner lui-même.
Article 14 : Dans toutes les situations d’évaluation, quel que soit le demandeur,
le psychologue informe les personnes concernées de leur droit à demander une
contre évaluation.
Article 15 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de
prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle d’autrui.
Article 16 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et
compréhensible aux intéressés.
Article 17 : Lorsque les conclusions du psychologue sont transmises à un tiers,
elles répondent avec prudence à la question posée et ne comportent les
éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire.
La transmission à un tiers requiert l’assentiment de l’intéressé ou une
information préalable de celui-ci.
Article 18 : Le psychologue n’engage pas d’intervention ou de traitement
impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Dans une
situation de conflits d’intérêts, le psychologue a l’obligation de se récuser.
Article 19 : Le psychologue ne peut se prévaloir de sa fonction pour cautionner
un acte illégal et son titre ne le dispense pas des obligations de la loi commune.
Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique
ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue
évalue avec discernement la conduite à tenir en tenant compte des dispositions
légales en matière de secret professionnel et d’assistance à personne en péril.
Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil auprès de collègues
expérimentés.
Article 20 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son
nom, son numéro ADELI, l’identification de sa fonction, ses coordonnées
professionnelles, l’objet de son écrit et sa signature. Seul le psychologue
auteur de ces documents est habilité à les modifier, les signer ou les annuler.
Il refuse que ses comptes rendus soient transmis sans son accord explicite et
fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Article 21 : Le psychologue doit pouvoir disposer sur le lieu de son exercice
professionnel d’une installation convenable, de locaux adéquats pour préserver
la confidentialité, de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature
de ses actes professionnels et des personnes qui le consultent.
Article 22 : Dans le cas où le psychologue est empêché ou prévoit d’interrompre
son activité, il prend, avec l’accord des personnes concernées, les mesures
appropriées pour que la continuité de son action professionnelle puisse être
assurée.
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CHAPITRE III
LES MODALITES TECHNIQUES DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL
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Article 23 : La pratique du psychologue ne se réduit pas aux méthodes et aux
techniques employées. Elle est indissociable d’une appréciation critique et
d’une mise en perspective théorique de ces techniques.
Article 24 : Les techniques utilisées par le psychologue à des fins d’évaluation,
de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement
validées et sont actualisées.
Article 25 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations
et interprétations. Il prend en compte les processus évolutifs de la personne.
Il ne tire pas de conclusions réductrices ou définitives concernant les
ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Article 26 : Le psychologue recueille, traite, classe, archive, conserve les
informations et les données afférentes à son activité selon les dispositions
légales et réglementaires en vigueur. Il en est de même pour les notes qu’il
peut être amené à prendre au cours de sa pratique professionnelle. Lorsque
ces données sont utilisées à des fins d’enseignement, de recherche,
de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans
le respect absolu de l’anonymat.
Article 27 : Le psychologue privilégie la rencontre effective sur toute autre
forme de communication à distance et ce quelle que soit la technologie de
communication employée. Le psychologue utilisant différents moyens
télématiques (téléphone, ordinateur, messagerie instantanée, cybercaméra)
et du fait de la nature virtuelle de la communication, explique la nature et les
conditions de ses interventions, sa spécificité de psychologue et ses limites.
Article 28 : Le psychologue exerçant en libéral fixe librement ses honoraires,
informe ses clients de leur montant dès le premier entretien et s’assure de
leur accord.
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CHAPITRE IV
LES DEVOIRS DU PSYCHOLOGUE ENVERS SES PAIRS
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Article 29 : Le psychologue soutient ses pairs dans l’exercice de leur
profession et dans l’application et la défense du présent Code. Il répond
favorablement à leurs demandes de conseil et d’aide dans les situations
difficiles, notamment en contribuant à la résolution des problèmes
déontologiques.
Article 30 : Le psychologue respecte les références théoriques et les
pratiques de ses pairs pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes
généraux du présent Code. Ceci n’exclut pas la critique argumentée.
Article 31 : Lorsque plusieurs psychologues interviennent dans un même lieu
professionnel ou auprès de la même personne, ils se concertent pour préciser
le cadre et l’articulation de leurs interventions.
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CHAPITRE V
LE PSYCHOLOGUE ET LA DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
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Article 32 : Le psychologue a une responsabilité dans la diffusion de la
psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias.
Il fait une présentation de la psychologie, de ses applications et de son
exercice en accord avec les règles déontologiques de la profession. Il use de
son droit de rectification pour contribuer au sérieux des informations
communiquées au public.
Article 33 : Le psychologue fait preuve de discernement, dans sa présentation
au public, des méthodes et techniques psychologiques qu’il utilise. Il informe le
public des dangers potentiels de leur utilisation et instrumentalisation par
des non psychologues. Il se montre vigilant quant aux conditions de sa
participation à tout message diffusé publiquement.
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TITRE II
LA FORMATION DES PSYCHOLOGUES
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Article 34 : L’enseignement de la psychologie respecte les règles
déontologiques du présent Code. En conséquence, les institutions de formation :
diffusent le Code de Déontologie des Psychologues aux étudiants en
psychologie dès le début de leurs études ;
fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
s’assurent que se développe la réflexion sur les questions éthiques et
déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation,
pratique professionnelle, recherche.
Article 35 : Le psychologue enseignant la psychologie ne participe qu’à des
formations offrant des garanties scientifiques sur leurs finalités et
leurs moyens.
Article 36 : Les formateurs ne tiennent pas les étudiants pour des patients
ou des clients. Ils ont pour seule mission de les former professionnellement,
sans exercer sur eux une quelconque pression.
Article 37 : L’enseignement présente les différents champs d’étude de la
psychologie, ainsi que la pluralité des cadres théoriques, des méthodes et
des pratiques, dans un souci de mise en perspective et de confrontation
critique. Il bannit nécessairement l’endoctrinement et le sectarisme.
Article 38 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui
contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de
préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans
le respect des connaissances disponibles et des valeurs éthiques.
Article 39 : Il est enseigné aux étudiants que les procédures psychologiques
concernant l’évaluation des personnes et des groupes requièrent la plus grande
rigueur scientifique et éthique dans le choix des outils, leur maniement -
prudence, vérification - et leur utilisation - secret professionnel et
confidentialité -. Les présentations de cas se font dans le respect de la liberté
de consentir ou de refuser, de la dignité et de l’intégrité des personnes
présentées.
Article 40 : Les formateurs, tant universitaires que praticiens, veillent à ce que
leurs pratiques, de même que les exigences universitaires - mémoires de
recherche, stages, recrutement de participants, présentation de cas, jurys
d’examens, etc. - soient conformes à la déontologie des psychologues.
Les formateurs qui encadrent les stages, à l’Université et sur le terrain,
veillent à ce que les stagiaires appliquent les dispositions du Code, notamment
celles qui portent sur la confidentialité, le secret professionnel, le
consentement éclairé. Les dispositions encadrant les stages et les modalités
de la formation professionnelle (chartes, conventions) ne doivent pas
contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune
rémunération de la part d’une personne qui a droit à ses services au titre de sa
fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités,
payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du
programme de formation dans lequel sont engagés les étudiants.
Article 42 : L’évaluation tient compte des règles de validation des
connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités
officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’Université, sur les
capacités critiques et d’autoévaluation des candidats, et elle requiert la
référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques
des psychologues.
Article 43 : Les enseignements de psychologie destinés à la formation de
professionnels non psychologues observent les mêmes règles déontologiques
que celles énoncées aux articles 40, 41 et 42 du présent Code.
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TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
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Article 44 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de
portée générale et à contribuer si possible à l’amélioration de la condition
humaine. Toutes les recherches ne sont pas possibles ni moralement
acceptables. Le savoir psychologique n’est pas neutre. La recherche en
psychologie implique le plus souvent la participation de sujets humains dont il
faut respecter la liberté et l’autonomie, et éclairer le consentement.
Le chercheur protège les données recueillies et n’oublie pas que ses conclusions
comportent le risque d’être détournées de leur but.
Article 45 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une
connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet,
formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de
les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.
Article 46 : Préalablement à toute recherche, le chercheur étudie, évalue
les risques et les inconvénients prévisibles pour les personnes impliquées dans
ou par la recherche. Les personnes doivent également savoir qu’elles gardent
leur liberté de participer ou non et peuvent en faire usage à tout moment sans
que cela puisse avoir sur elles quelque conséquence que ce soit. Les participants
doivent exprimer leur accord explicite, autant que possible sous forme écrite.
Article 47 : Préalablement à leur participation à la recherche, les personnes
sollicitées doivent exprimer leur consentement libre et éclairé. L’information
doit être faite de façon intelligible et porter sur les objectifs et la procédure
de la recherche et sur tous les aspects susceptibles d’influencer leur
consentement.
Article 48 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité
méthodologique, la personne ne peut être entièrement informée des objectifs
de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou
comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du
consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans
lesquelles une information complète risquerait de fausser les résultats et de
ce fait de remettre en cause la recherche. Les informations cachées ou
erronées ne doivent jamais porter sur des aspects qui seraient susceptibles
d’influencer l’acceptation à participer. Au terme de la recherche, une
information complète devra être fournie à la personne qui pourra alors décider
de se retirer de la recherche et exiger que les données la concernant soient
détruites.
Article 49 : Lorsque les personnes ne sont pas en mesure d’exprimer un
consentement libre et éclairé (mineurs, majeurs protégés ou personnes
vulnérables), le chercheur doit obtenir l’autorisation écrite d’une personne
légalement autorisée à la donner. Y compris dans ces situations, le chercheur
doit consulter la personne qui se prête à la recherche et rechercher son
adhésion en lui fournissant des explications appropriées de manière à recueillir
son assentiment dans des conditions optimales.
Article 50 : Avant toute participation, le chercheur s’engage vis-à-vis du sujet
à assurer la confidentialité des données recueillies. Celles-ci sont strictement
en rapport avec l’objectif poursuivi. Toutefois, le chercheur peut être amené à
livrer à un professionnel compétent toute information qu’il jugerait utile à la
protection de la personne concernée.
Article 51 : Le sujet participant à une recherche a le droit d’être informé des
résultats de cette recherche. Cette information lui est proposée par le
chercheur.
Article 52 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances
acquises sans omettre de rester prudent dans ses conclusions. Il veille à ce
que ses comptes rendus ne soient pas travestis ou utilisés dans des
développements contraires aux principes éthiques.
Article 53 : Le chercheur veille à analyser les effets de ses interventions sur
les personnes qui s’y sont prêtées. Il s’enquiert de la façon dont la recherche
a été vécue. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets
éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
Article 54 : Lorsque des chercheurs et/ou des étudiants engagés dans une
formation qui a cet objectif participent à une recherche, les bases de leur
collaboration doivent être préalablement explicitées ainsi que les modalités de
leur participation aux éventuelles publications à hauteur de leur contribution
au travail collectif.
Article 55 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert (rapports pour publication
scientifique, autorisation à soutenir thèse ou mémoire, évaluation à la demande
d’organisme de recherche…) le chercheur est tenu de garder secrets les
projets et les idées dont il a pris connaissance dans l’exercice de sa fonction
d’expertise. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même.
Les associations signataires renoncent à tous droits de propriété et autorisent
la reproduction du Code sous réserve que soient mentionnés leurs noms et la
date du présent document : 22 mars1996 et actualisé en février 2012).
